R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
4. Dans les cas où la personne a bénéficié de l’année ou partie d’année de congé, les cotisations versées par la personne au cours de cette année ou partie d’année doivent servir à compléter les cotisations requises pour créditer une année ou partie d’année de service pour chaque autre année ou partie d’année pendant laquelle la personne n’a reçu qu’une partie de son traitement. Le traitement admissible pour chacune de ces années ou, le cas échéant, de ces parties d’année est celui qui lui aurait été versé si la personne n’avait pas accepté de n’en recevoir qu’une partie.
D. 1863-83, a. 4; D. 1773-86, a. 1.